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Que se passe t'il après l'admission a la PAE

2 participants

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Raogo



Bonjour,

Pourriez vous m'éclairer sur ce qu'il faut faire après l'admission a la PAE. Peut on avoir la liste des postes disponibles au près des ARS ou bien comment ça se passe.
Je suis dans un service de neurochirurgie où j'ai été recruté comme PAA à 60% et fais je fais FFI. les possibilités d'être recruté comme PAA à plein temps sont minces.
Dans le cas je suis retenu à l'examen de la PAE, quelles sont les possibilités pour trouver un poste.
Merci pour vos conseils éventuels et vos éclaircissements.

zeuszm



il faut voir avec l'ARS la liste des services validants !
mais j'ai une question, comment tu as trouvé un poste PAA avant même de passer l'EVC ???

Raogo



zeuszm a écrit:il faut voir avec l'ARS la liste des services validants !
mais j'ai une question, comment tu as trouvé un poste PAA avant même de passer l'EVC ???

Après la loi de Mai 2012, j'ai pu obtenir le poste de PAA. Cette loi permet ce qui remplisse les conditions exigées d'être recrutés comme PAA, Chef de clinique associée ou FFI.

zeuszm



Raogo a écrit:
zeuszm a écrit:il faut voir avec l'ARS la liste des services validants !
mais j'ai une question, comment tu as trouvé un poste PAA avant même de passer l'EVC ???
Après la loi de Mai 2012, j'ai pu obtenir le poste de PAA. Cette loi permet ce qui remplisse les conditions exigées d'être recrutés comme PAA, Chef de clinique associée ou FFI.
c'est quoi cette loi au juste ?,et,c'est quoi les conditions exigés ?

Raogo



Je te renvoi a l'article ci dessous disponible sur le site du CNG.


Article 83
Modifié par LOI n°2012-157 du 1er février 2012 - art. 1
I. à III.-Paragraphes modificateurs

IV.-Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2016.

Les praticiens se présentent à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu'en 2016, dès lors qu'ils justifient :

1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ;

2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein dans des conditions fixées par décret à la date de clôture des inscriptions à l'épreuve à laquelle ils se présentent.

Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret, se présentent à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues aux 1° et 2°.

Les sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutées avant le 1er janvier 2012 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues au 2°.

Les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes ayant satisfait à l'épreuve de vérification des connaissances exercent durant une année probatoire des fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif. A l'issue de cette année probatoire, l'autorisation d'exercer leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou du Conseil supérieur de la pharmacie. Les fonctions exercées avant la réussite à cette épreuve peuvent être prises en compte après avis de ces mêmes instances, dans des conditions fixées par décret.

Les modalités d'organisation de l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sont fixées par décret.

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