Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
« En cas d’activité sur plusieurs établissements, le montant de l’indemnité est calculé au prorata des obligations de services hebdomadaires accomplies dans l’établissement sans que le total puisse excéder 10/10 de l’indemnité.
« Cette indemnité ne peut être versée qu’aux praticiens exerçant dans le cadre d’un contrat triennal ou à durée indéterminée.
« Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l’article R. 6152-613 ainsi qu’à l’article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d’engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-618.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d’attribution et le montant de cette indemnité ;
« En cas d’activité sur plusieurs établissements, le montant de l’indemnité est calculé au prorata des obligations de services hebdomadaires accomplies dans l’établissement sans que le total puisse excéder 10/10 de l’indemnité.
« Cette indemnité ne peut être versée qu’aux praticiens exerçant dans le cadre d’un contrat triennal ou à durée indéterminée.
« Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l’article R. 6152-613 ainsi qu’à l’article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d’engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-618.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d’attribution et le montant de cette indemnité ;