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Dr_House
cellule1
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cellule1

cellule1

Cool :?:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111



Dernière édition par cellule1 le 23.08.15 14:14, édité 1 fois

Dr_House



C'est une question de négociation..

Personne ne les oblige de vous remettre l'échelon 5. Mais il faut insister et négocier..

Bon courage

cellule1

cellule1

Dr_House a écrit:C'est une question de négociation..

Personne ne les oblige de vous remettre l'échelon 5. Mais il faut insister et négocier..

Bon courage
merci a votre reponse il parait comme vous dite
mais si jamais on se met pas d'accord que faut il faire ? a qui il faut s’adresser ?
cordialement

41111111111111111111111111111111 Empty Négociation 24.11.13 12:32

lemapae



Je pense que ce serait bien de lui montrer votre ancienne fiche de paie qui annonce votre échelon. Généralement les RH font tout leur possible pour recruter au plus bas salaire en vous annonçant que vous êtes nouveau et qu'un nouveau commence à l''echelon annoncé.

C'est le cas d'une amie qui travaille dans sa spécialité depuis de nombreuses années et elle s'est inscrite au conseil de l'ordre récemment. La DRH se base sur la date de l'inscription au conseil de l'ordre et lui offre un salaire de débutants. Bien sûr, elle a refusé cette proposition de salaire quitte à rater l'offre. Elle a de la chance d'être spécialisée dans une spécialité qui manque de médecins et elle est inscrite au conseil de l'ordre. Plus jamais d'acceptation des anciennes conditions de travail et surtout des postes mal payés !
Il faut penser à sa retraite pour les plus anciens

moumoune



cellule1 a écrit:Bonjour mes amis ,
je suis PAA qui commence dans l'APHP et je viens d'aprendre que le DRH veux me faire revenir au 1 er echelon en sachant que jetait au 5 eme echelon au CHI d'ou je viens .;
que doit je faire ? ont ils le droit ?

j'ai besoi de reponse urgent ??

d'aprés ce que j ai ecouté ;ils n'ont pas le droit de te faire perdre de l argent par rapport aux anciens postes

generousman

generousman

JORF n°263 du 14 novembre 2003 page 19376
texte n° 26


ARRETE
Arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés

NOR: SANH0324226A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6141-1, L. 6152-1 et L. 6152-4 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé, et notamment ses articles 12 et 13,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Indemnité de précarité
Article 1

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat.

Article 2

Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n'est pas soumise à cotisations IRCANTEC.

Article 3

Cette indemnité est versée en une fois dans un délai maximum de deux mois après la fin du contrat.
Chapitre II : Indemnité différentielle dans le cadre d'un recrutement
Article 4

En cas de premier recrutement en qualité de praticien attaché ou de praticien attaché associé, lorsque celui-ci entraîne une diminution du montant des revenus perçus au cours de l'année civile précédant le recrutement, le praticien attaché ou praticien attaché associé peut bénéficier d'une indemnité différentielle correspondant au plus à la différence entre ces revenus et la rémunération afférente au 1er échelon, et dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon de praticien attaché et praticien attaché associé.
Lorsque le praticien recruté était précédemment salarié, les indemnités, notamment les indemnités liées à la permanence des soins ou aux gardes et astreintes, ne sont pas prises en compte dans les revenus ci-dessus mentionnés.
Lorsque le praticien recruté exerçait à titre libéral, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent article correspondent au bénéfice non commercial imposable.

Article 5

L'indemnité prévue au présent chapitre est versée mensuellement en même temps que la rémunération correspondant à l'échelon atteint par le praticien. Elle est soumise à cotisations IRCANTEC.

Article 6

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 2003.

cellule1

cellule1

generousman a écrit:JORF n°263 du 14 novembre 2003 page 19376
texte n° 26


ARRETE
Arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés

NOR: SANH0324226A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6141-1, L. 6152-1 et L. 6152-4 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé, et notamment ses articles 12 et 13,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Indemnité de précarité
Article 1

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat.

Article 2

Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n'est pas soumise à cotisations IRCANTEC.

Article 3

Cette indemnité est versée en une fois dans un délai maximum de deux mois après la fin du contrat.
Chapitre II : Indemnité différentielle dans le cadre d'un recrutement
Article 4

En cas de premier recrutement en qualité de praticien attaché ou de praticien attaché associé, lorsque celui-ci entraîne une diminution du montant des revenus perçus au cours de l'année civile précédant le recrutement, le praticien attaché ou praticien attaché associé peut bénéficier d'une indemnité différentielle correspondant au plus à la différence entre ces revenus et la rémunération afférente au 1er échelon, et dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon de praticien attaché et praticien attaché associé.
Lorsque le praticien recruté était précédemment salarié, les indemnités, notamment les indemnités liées à la permanence des soins ou aux gardes et astreintes, ne sont pas prises en compte dans les revenus ci-dessus mentionnés.
Lorsque le praticien recruté exerçait à titre libéral, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent article correspondent au bénéfice non commercial imposable.

Article 5

L'indemnité prévue au présent chapitre est versée mensuellement en même temps que la rémunération correspondant à l'échelon atteint par le praticien. Elle est soumise à cotisations IRCANTEC.

Article 6

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 2003.

merci beaucoup c'est bien utile de connaitre la loi.

scène de ménage



cellule1 a écrit:Bonjour mes amis ,
je suis PAA qui commence dans l'APHP et je viens d'aprendre que le DRH veux me faire revenir au 1 er echelon en sachant que jetait au 5 eme echelon au CHI d'ou je viens .;
que doit je faire ? ont ils le droit ?

j'ai besoi de reponse urgent ??

Bon,

C'est habituel de voir des services du personnel qui essaient de n e pas payer ce qu'ils doivent aux Praticiens étrangers.

Ils n'ont pas à vous passer en échelon 1.
Ils "oublient" également de verser les primes dues aux praticiens étrangers (prime précarité ...).

Tout çà parce qu'ils ont pris cette habitude de voir des praticiens étrangers se taire et ne rien réclamer: c'est une grave erreur. N'hésitez pas à rappeler vos droits.

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