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prolongation d'exercice des PADHUE jusqu'au 31 décembre 2018

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carabin2014



quel sont  les perspectives législatives concernant les médecins en poste PAA ,IDE ,ARC,........ recruté après 03 août 2010  confused  confused

silence radio de la part des membres du snpadhue



Dernière édition par carabin2014 le 03.01.17 16:51, édité 1 fois

spectrex



carabin2014 a écrit:
Amine a écrit:Bonjour ,

En voici un aperç du nouveau texte ou plutôt du même légèrement remplacé :

Article 83
Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 92
I. à III.-Paragraphes modificateurs

IV.-Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2018.

Les praticiens se présentent à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu'en 2016, dès lors qu'ils justifient :

1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ;

2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein dans des conditions fixées par décret à la date de clôture des inscriptions à l'épreuve à laquelle ils se présentent.

Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret, se présentent à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues aux 1° et 2°.

Les sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutées avant le 1er janvier 2012 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues au 2°.

Les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes ayant satisfait à l'épreuve de vérification des connaissances exercent durant une année probatoire des fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif. A l'issue de cette année probatoire, l'autorisation d'exercer leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou du Conseil supérieur de la pharmacie. Les fonctions exercées avant la réussite à cette épreuve peuvent être prises en compte après avis de ces mêmes instances, dans des conditions fixées par décret.

Les modalités d'organisation de l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sont fixées par décret.



pas de réaction du snpadhue par rapport a cette nouvelle loi ;confused confused
il y a eu des discussions préalable avec les conseillers du ministre de la santé concernant les PADHUE en poste actuellement ,les médecins qui exercent comme  IDE, les attaches de recherche cliniques ,médecins sans poste qui résident en France ....recrutés après août 2010
quel sera leur avenir  

Mais vous avez été recruté en 2012 ou au maximum en  2013 ?c'est a dire vous avez passé votre PAE cette année en liste c  et vous l'avez pas validé.
Après les fonctions rémunérées sur 2 mois sans inerruption,peuvent être aussi des fonctions d'IDE,malgré que la loi sur se point n'est pas très claire...voilà
De toute façon si vous avez été recruté en vertue de la loi de 2012,et vous avez pas exercé en tant que médecin en 2010 ,mais comme infirmier dans un étatblissement publique ou privé qui participe au service publique type assocaitions ou autres... ,sachez que vous êtes concerné par cette nouvelle disposition.
Après il y a certains attachés qui sont recrutés recemment (2014...2016) sans PAE,dans certains désert médicaux  ,pour cela je ne sais pas .

carabin2014



quel sont les perspectives législatives concernant les médecins en poste PAA ,IDE ,ARC,........ recruté après 03 août 2010 confused confused

silence radio de la part des membres du snpadhue cyclops cyclops cyclops

medi9419



Spectrex merci de me répondre j'ai exercé avant Aout 2019 comme infirmier mais dans des cliniques privées je suis en poste depuis 2ans je suis inclus ou pas . La loi de 2012 na pas exiger clinique a intérêt collectif merci de votre réponse

medi9419



Avant Aout 2010 je voulais dire

medi9419



En dehors de cet loi bizarre tous le monde sera li à la porte ???

carabin2014



medi9419 a écrit:Spectrex  merci de me répondre j'ai exercé avant Aout 2019 comme infirmier mais dans des cliniques privées je suis en poste depuis 2ans je suis inclus ou pas . La loi de 2012 na pas exiger clinique a intérêt collectif merci de votre réponse  
bonjour
je ne comprend pourquoi vous n'avez pas saisie l’opportunité de passer la PAE avec la precedente loi puisque vous dite que vous avez exercer comme IDE avant le 03 aout 2010 .

medi9419



J'ai pas cumulé les 3 ans , mais ce que je comprend pas en 2012 il ont pas exiger privé a intérêt collectif,je comprend rien

carabin2014



medi9419 a écrit:J'ai pas cumulé les 3 ans , mais ce que je comprend pas en 2012 il ont pas exiger privé a intérêt collectif,je comprend rien

vous n'avez cumuler les 03 ans comme PAA ou FFI ?
vous êtes en poste comme IDE ?

medi9419



J'ai pas cumulé les 3 ans comme PAA ca fait que 2 ans que je travail comme PAA

carabin2014



medi9419 a écrit:J'ai pas cumulé les 3 ans comme PAA ca fait que 2 ans que je travail comme PAA

vous êtes en poste en décembre 2016 comme PAA et vous avez travailler comme IDE avant le 03 aout 2010

donc vous remplisser les critères de cette nouvelle loi pour passer la PAE sur la liste C bounce bounce

cette loi prolonge jusqu’à 2018 ceux en poste en décembre 2016 et recruté avant le 03 aout 2010

medi9419



le probleme d'après ce que j'ai compris avant Aout 2010 il faut avoir exercé dans un hopital public ou privé a intérêt collectif moi j'ai exercé dans une clinique privé tous simplement

carabin2014



medi9419 a écrit:le probleme d'après ce que j'ai compris avant Aout 2010 il faut avoir exercé dans un hopital public ou privé a intérêt collectif moi j'ai exercé dans une clinique privé tous simplement

vous avez été recruté comme PAA en vertue de la loi de 2012,et vous avez pas exercé en tant infirmier dans une clinique privé avant 03 aout 2010 ;donc ça ne doit poser de problème

medi9419



j'espère mon ami mais cet loi est une alinea a loi de 2006 et pas 2012

medi9419



. à III.-Paragraphes modificateurs

IV.-Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un silent établissement de santé privé d'intérêt collectif, bom peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2018.

Les praticiens se présentent à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu'en 2016, dès lors qu'ils justifient :

1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ;

2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein dans des conditions fixées par décret à la date de clôture des inscriptions à l'épreuve à laquelle ils se présentent.

Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret, se présentent à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues aux 1° et 2°.

Les sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutées avant le 1er janvier 2012 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues au 2°.

Les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes ayant satisfait à l'épreuve de vérification des connaissances exercent durant une année probatoire des fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif. A l'issue de cette année probatoire, l'autorisation d'exercer leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou du Conseil supérieur de la pharmacie. Les fonctions exercées avant la réussite à cette épreuve peuvent être prises en compte après avis de ces mêmes instances, dans des conditions fixées par décret.

Les modalités d'organisation de l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sont fixées par décret.

41prolongation d'exercice des PADHUE jusqu'au 31 décembre 2018 - Page 2 Empty le décret D'application 03.01.17 19:22

medi9419



moi je pense qu'il faut attendre le décret d'application pour tiré des conclusion

carabin2014



vous avez été recruté comme PAA en vertu de l'application du Décret n° 2012-659 du 4 mai 2012

je ne vois  ou est le problème car celle nouvelle loi 2017 est une prolongation de la precedente  permettre de

prolonger le contrat de ces Padhue  recrutés avant le 03 aout 2010 sous différent statuts et de leur permettre de

passer l’examen en liste C jusqu'au en 2018.

medi9419



le problème c'est marqué recruté avant Aout 2010 dans un hôpital public ou privé a intérêt collectif ce qui n'étais pas le cas en 2012,moi j'étais recruté avant AOUT 2010 dans une clinique privé a but lucratif je ne sait si c'est moi qui a mal compris ou c'est bien ca

algard



J'adore, le sujet demandant la démission de membres de syndicat vient de disparaître, a été supprimé. !!! Liberté de parole !!! J'ai encore vu ce sujet il y a 5-10 minutes. Je n'ai pas de mots

algard



J'adore, le sujet demandant la démission des membres de syndicat vient de disparaître, a été supprimé. !!! Liberté de parole !!! J'ai encore vu ce sujet il y a 5-10 minutes. Je n'ai pas de mots

carabin2014



[quote="medi9419"]. à III.-Paragraphes modificateurs

IV.-Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un silent établissement de santé privé d'intérêt collectif, bom peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2018.

Les praticiens se présentent à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu'en 2016, dès lors qu'ils justifient :

1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ;

2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein dans des conditions fixées par décret à la date de clôture des inscriptions à l'épreuve à laquelle ils se présentent.

Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret, se présentent à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues aux 1° et 2°.

Les sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutées avant le 1er janvier 2012 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent à l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues au 2°.

Les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes ayant satisfait à l'épreuve de vérification des connaissances exercent durant une année probatoire des fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif. A l'issue de cette année probatoire, l'autorisation d'exercer leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou du Conseil supérieur de la pharmacie. Les fonctions exercées avant la réussite à cette épreuve peuvent être prises en compte après avis de ces mêmes instances, dans des conditions fixées par décret.
Les modalités d'organisation de l'épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sont fixées par décret.


au risque de me répéter vous avez bénéficier de  l'application du Décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 cette nouvelle loi est faite pour vous .il n'y a pas lieu de s’inquiéter

par contre dans cette nouvelle loi elle n'a pris en considération les PADHUE arrivés après le 03 août 201O après tant d'années d'espoir .

ce qui m’attriste le plus  pas de réaction de la part du SNPADHUE et des PADHUE  sur ce forum .1500 vues peu de réactions


a bon entendeur .salutation
s



Dernière édition par carabin2014 le 03.01.17 20:38, édité 2 fois

medi9419



merci en fin j'espère que tous les collègues trouveront un issue dans ce pétrin ,merci beaucoup
juste on a ras le boll

mima2011



La loi est claire ,ça concerne les personnes qui font parti par l'ancienne loi de 2012 ,plus restrictive encore car il faut qu'ils justifient d'un poste en décembre 2016 ,donc des personnes qui ont raté la PAE ou qui n'ont pas pu la passer.

carabin2014



quel sont les perspectives législatives concernant les PADHUE en poste de praticien attaché associé ,infirmiers ,attaché de recherche clinique ,chirurgiens chirurgiens dentistes,pharmaciens ........ recruté après 03 août 2010 ???????? Shocked

didoc



Aucune, et notre syndicat fait l'autruche, ni communiqué, ni recours, ni avis, ils sont absents ou démissionnaire?????? au quel cas il faut que l'on sache si on peu encore compter sur eux!!!!!

amirou11



Je suis laureat PAE 2013. depuis j`ai été PAA pendant 2 ans.
Je ne me suis pas encore présenté devant la commision.
Je n`étais pas en poste 31 decembre 2016.
Je pense que j`ai le droit d`Etre recruté si je trouve un poste>
Est-ce que c`est le cas? (c`est a dire que les lauréats de PAE des années 2012 a 2016 n`ont pas besoin d`etre en poste et fonction au 31 décembre 2016 pour travailler comme PAA
Merci de vos réponses


didoc a écrit:Aucune, et notre syndicat fait l'autruche, ni communiqué, ni recours, ni avis, ils sont absents ou démissionnaire?????? au quel cas il faut que l'on sache si on peu encore compter sur eux!!!!!

carabin2014



je ne comprend le mutisme du SNPADHUE a ce jour par rapport a cette nouvelle loi 2017 et a tous les PADHUE

qui se retrouvent sur la touche confused :confused;

- qu'elle était la position du ministère lors des discussions avec le snpadhue ?

- quels sont les perspectives pour les PADHUE recrutés après 2010 ?

- faut il garder espoir d'une nouvelle loi même si je suis septique car période électorale présidentielles et législatives en juin 2017


carabin2014



Le SNPADHUE sera reçu le 07 février prochain pour la question spécifique du recrutement des sages-femmes lauréates et sans poste.Un recensement est organisé par la référente des sages-femmes.

qu'en est il des PADHUE recrutés après le 03 août 2010 ???? ya t' il des perspectives  ???????????????????

carabin2014



publication de l’arrêté concours PAE 2017 ;

bizarre il ne fait plus  mention de la Liste C  malgré la prolongation  jusqu’en 2018 des PADHUE en poste au 31 décembre 2016 et recrutés avant LE 03 août 2010 ???????
vos réactions  bounce  bounce  :bounce
:



JORF n°0088 du 13 avril 2017
texte n° 20




Arrêté du 7 avril 2017 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique

NOR: AFSH1711289A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/7/AFSH1711289A/jo/texte

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4111-1 et suivants ainsi que ses articles D. 4221-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2007 modifié fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L.4221-12 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2014 modifié relatif à la vérification du niveau de maîtrise de la langue française pour l'application des articles L. 4111-2-I et I bis, L. 4221-12 et L. 4221-9 du code de la santé publique,
Arrête :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Les épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, session 2017, sont organisées selon les modalités suivantes :
La période d'inscription à ces épreuves est fixée du 1er au 31 mai 2017 inclus.
Les inscriptions s'effectuent au siège des agences régionales de santé.
Chaque candidat adresse durant la période des inscriptions sa demande de candidature, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à l'agence régionale de santé du lieu de sa résidence. Si le candidat réside à l'étranger, il adresse sa demande de candidature, dans les mêmes conditions, à l'agence régionale de santé de son choix.
Les épreuves écrites se déroulent par profession et spécialité aux mois de septembre et octobre 2017 à l'Espace Jean Monnet, 47, rue des Solets, 94000 Rungis. Le calendrier détaillé sera précisé ultérieurement et mis en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.
Les candidats reçoivent une convocation pour les épreuves écrites de la spécialité dans laquelle ils se sont inscrits, qui se déroulent durant une même journée.

Article 2

Les candidats s'inscrivent à ces épreuves dans les conditions suivantes :
1° Au titre du concours organisé en application des dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé :
Ils concourent au titre des professions et spécialités fixées à l'annexe I du présent arrêté. La demande de candidature comporte les pièces suivantes :
a) Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté, renseigné, daté et signé ;
b) Une copie lisible de la carte d'identité ou de la carte de séjour ou du passeport en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;
c) Une copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
d) La copie de l'un des documents attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014. Cette pièce n'est pas exigée pour les candidats mentionnés à l'article 3 de ce même arrêté ;
Au titre de l'examen organisé en application des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 5 mars 2007 précité :
Sont concernées les personnes ayant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

Ils concourent au titre des professions et spécialités fixées à l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, le nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues ne leur est pas opposable. La demande de candidature comporte les pièces suivantes :
a) Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté, renseigné, daté et signé ;
b) Une copie lisible de la carte d'identité ou de la carte de séjour ou du passeport en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;
c) Une copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
d) La copie de l'un des documents attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014. Cette pièce n'est pas exigée pour les candidats mentionnés à l'article 3 de ce même arrêté. Les réfugiés, apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire peuvent apporter la preuve de la maîtrise de la langue française par tout moyen ;
e) Selon le cas :
Le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité ;
Pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités ;
Les textes concernant ces épreuves, leurs modalités d'organisation, les programmes et le plan d'accès au centre d'examen sont consultables sur le site internet suivant : www.cng.sante.fr, rubrique « concours et examens », « procédure d'autorisation d'exercice », « épreuves de vérification des connaissances ». Le formulaire d'inscription est téléchargeable sur ce même site.

Article 3

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE I
PROFESSIONS, DISCIPLINES ET SPÉCIALITÉS OUVERTES AU TITRE DES LISTES MENTIONNÉES PAR LES ARTICLES 22 ET 23 DE L'ARRÊTÉ DU 5 MARS 2007
Nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues au titre des articles 22 et 23 de l'arrêté du 5 mars 2007
Session 2017

LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS
NOMBRE

Profession médecin

Anatomie et cytologie pathologique
3

Anesthésie-réanimation
40

Biologie médicale
3

Cardiologie et maladies vasculaires
25


Chirurgie orthopédique
10

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
3

Chirurgie urologique
5

Chirurgie vasculaire
3


Chirurgie viscérale et digestive
10

Dermatologie et vénérologie
7

Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
7

Gastroentérologie et hépatologie
10

Génétique médicale

3

Gériatrie
40

Gynécologie médicale
3

Gynécologie obstétrique
25

Hématologie
7

Médecine générale
100


Médecine interne
5

Médecine nucléaire
3

Médecine physique et de réadaptation
5

Médecine du travail
20

Néphrologie
10


Neurochirurgie
3

Neurologie
8

Oncologie
15

Ophtalmologie
20

Oto-rhino-laryngologie
5


Pédiatrie
25

Pneumologie
10

Psychiatrie
25

Radiodiagnostic et imagerie médicale
30

Réanimation médicale
5


Rhumatologie
3

Santé publique
3

Total médecin.
499

Profession pharmacien

Biologie médicale
1

Total pharmacien
1

TOTAL
500



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Fait le 7 avril 2017.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

A.-M. Armanteras-de Saxcé

atanina78



C du n'importe quoi cette loi. D'ACCORD avec carabin et medi. Révoltant nous c'est grave et c un fouttage de gueules

habibkane



Bonjour,

Nous devons nous mobiliser, "l'union fait la forcer"
Surtout les pharmaciens, venez nombreux assister à l'AG du samedi 13 Mai à L'HEGP
Nous comptons sur votre présence.

atanina78



Allo

carabin2014



présentation hier jeudi 28 septembre par la ministre des solidarités et de la santé Agnès Buzyn  du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2017

rien  n’y figure  pour une  éventuelle loi  2018 pour PADHUE

L’examen du PLFSS à l’Assemblée nationale aura lieu fin octobre 2017. le temps presse

les  membres du snpadhue peuvent ils nous éclairer  confused  confused  confused  confused

y'a t il une réponse de la part du cabinet du ministère de la santé

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