Eyedoc a écrit:Nouveau "sous" décret : (
voir la sous section 2 )
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/AFSH1634334D/jo/texte/fr
A méditer
Décret n° 2017-246 du 27 février 2017 relatif à la procédure et aux commissions d'autorisations d'exercice pour la profession de médecin, prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 du code de la santé publique
NOR: AFSH1634334D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/AFSH1634334D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/2017-246/jo/texte
Publics concernés : médecins.
Objet : autorisations d'exercice délivrées aux médecins disposant de diplômes attribués dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la procédure d'autorisation temporaire d'exercice pour des praticiens disposant de diplômes attribués dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne et justifiant de fonctions hospitalo-universitaires.
Il crée une nouvelle commission d'autorisation d'exercice compétente pour examiner les demandes d'autorisation d'exercice à titre permanent de ces praticiens. Il précise les conditions de vérification de la maîtrise de la langue française et définit le délai de rejet implicite des demandes.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 121 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au conseil national des universités ;
Vu le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure et aux commissions d'autorisations d'exercice pour la profession de médecin prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1
Article 1 En savoir plus sur cet article...
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Il est inséré une sous-section 1 intitulée « Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances », comportant les articles D. 4111-8 à D. 4111-13 ;
2° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires
« Art. D. 4111-13-1.-Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à titre temporaire mentionnées à l'article L. 4131-4.
« La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre et transmis par son établissement d'accueil.
« La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du candidat, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.
« Art. D. 4111-13-2.-La commission d'autorisation d'exercice est ainsi composée :
« 1° Le directeur général de l'offre de soins, président ;
« 2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
« 3° Le directeur général du centre national de gestion ;
« 4° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
« 5° Le président de la conférence des doyens de médecine ;
« 6° Le président de la conférence des présidents de conférences médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ;
« 7° Le président de la Fédération hospitalière de France.
« Art. D. 4111-13-3.-Une commission d'autorisation d'exercice placée auprès du ministre chargé de la santé évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine mentionnée à l'article L. 4131-4-1.
« La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre.
« La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle des candidats, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.
« Art. D. 4111-13-4.-La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-13-3 a la même composition que celle mentionnée à l'article D. 4111-13-2. Elle comprend en outre le président de la conférence des sections médicales du Conseil national des universités.
« Art. D. 4111-13-5.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission compétente, les autorisations prévues aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1.
« L'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 est délivrée au candidat par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Pour la délivrance de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4131-4, l'arrêté précise le lieu et la durée des fonctions qui, à l'exception de celles des professeurs associés des universités et des maîtres de conférence associés des universités mentionnés au premier alinéa des articles 4 et 8 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, ne peut être supérieure à trois ans.
« En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
« L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
« Art. D. 4111-13-6.-Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu aux articles D. 4111-13-1 et D. 4111-13-3, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 4111-13-7.-Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de gestion, avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins.
« Art. R. 4111-13-8.-Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
« Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l'autorisation d'exercice de la médecine en France est abrogé.
Chapitre II : Dispositions modifiant le plan du code de la santé publique
Article 3 En savoir plus sur cet article...
A la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est créé deux sous-sections :
1° La sous-section 1 est intitulée « Elections » et comporte les articles R. 4122-1 à R. 4122-4-1 ;
2° La sous-section 2 est intitulée « Evaluation des refus de soins » et comporte les articles D. 4122-4-2 et D. 4122-4-3.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine