[Art. 4. − I. – Les lauréats de l’épreuve de vérification des connaissances, candidats à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d’attaché associé, de praticien attaché associé d’assistant associé ou de chef de clinique associé des universités ou d’assistant associé des universités, à condition d’avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, ou d’interne à titre étranger peuvent être dispensés, après avis de la commission d’autorisation d’exercice, en tout ou partie, de l’exercice de fonctions hospitalières correspondant à l’année probatoire mentionnée à l’article 3.
SNPADHUE