bonjour madjid ya rien pour ceux qui ont PAE et qui sont dans le processus ; combien de fois ont es autorise , compteur sont remis au zéro ou on
onc les anciens sont sacrifie qui sont la avec cette loi
ARTICLE 70 : RENOVATION DES MODALITES DE RECRUTEMENT DES PADHUE2
1. Dispositif d’extinction de la liste C :
Jusqu’au 1er octobre 2020, un dispositif transitoire permettant d’accéder au plein exercice, sans avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, est ouvert aux PADHUE répondant aux deux conditions suivantes : - Qui ont exercé dans un établissement public de santé, un établissement de santé privé d’intérêt collectif ou un établissement privé entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019, - et qui justifient d’au moins 2 ans de fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015.
Une fois leur dossier de demande d’autorisation d’exercice déposé, ces praticiens peuvent se voir délivrer une attestation permettant un exercice temporaire.
Une procédure à double niveau est mise en place pour les candidats à l’exercice de la profession de médecin : - Le dossier de demande est préalablement instruit par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le DG ARS. Celle-ci peut auditionner les candidats et doit formuler, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice. Cette proposition consiste soit à délivrer une autorisation d’exercice, soit à rejeter la demande, soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences. - Il est ensuite transmis à la CAE nationale compétente qui émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. Cette commission auditionne obligatoirement les candidats pour lesquels elles émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de la demande. Elle peut également auditionner les autres candidats.
Au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, le ministre chargé de la santé peut délivrer une autorisation d’exercice, un rejet de la demande du candidat ou affecter le médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit.
Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique et peut être prescrit pour une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l’issue du parcours, le candidat doit à nouveau saisir la CAE nationale compétente, qui émet un avis à destination du ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.
L’autorisation d’exercice temporaire prend fin : - lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ; - à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ; - en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ; - en cas de rejet de la demande du candidat ; - et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021.
2 Cf. Note FHF publiée le 4 janvier 2019 présentant les différentes procédures d’autorisation d’exercice. [/quote]
onc les anciens sont sacrifie qui sont la avec cette loi
ARTICLE 70 : RENOVATION DES MODALITES DE RECRUTEMENT DES PADHUE2
1. Dispositif d’extinction de la liste C :
Jusqu’au 1er octobre 2020, un dispositif transitoire permettant d’accéder au plein exercice, sans avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, est ouvert aux PADHUE répondant aux deux conditions suivantes : - Qui ont exercé dans un établissement public de santé, un établissement de santé privé d’intérêt collectif ou un établissement privé entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019, - et qui justifient d’au moins 2 ans de fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015.
Une fois leur dossier de demande d’autorisation d’exercice déposé, ces praticiens peuvent se voir délivrer une attestation permettant un exercice temporaire.
Une procédure à double niveau est mise en place pour les candidats à l’exercice de la profession de médecin : - Le dossier de demande est préalablement instruit par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le DG ARS. Celle-ci peut auditionner les candidats et doit formuler, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice. Cette proposition consiste soit à délivrer une autorisation d’exercice, soit à rejeter la demande, soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences. - Il est ensuite transmis à la CAE nationale compétente qui émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. Cette commission auditionne obligatoirement les candidats pour lesquels elles émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de la demande. Elle peut également auditionner les autres candidats.
Au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, le ministre chargé de la santé peut délivrer une autorisation d’exercice, un rejet de la demande du candidat ou affecter le médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit.
Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique et peut être prescrit pour une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l’issue du parcours, le candidat doit à nouveau saisir la CAE nationale compétente, qui émet un avis à destination du ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.
L’autorisation d’exercice temporaire prend fin : - lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ; - à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ; - en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ; - en cas de rejet de la demande du candidat ; - et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021.
2 Cf. Note FHF publiée le 4 janvier 2019 présentant les différentes procédures d’autorisation d’exercice. [/quote]