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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE SECRETARIAT D’ETAT A LA SANTE Le Ministre 27/03 La Ministre A Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux des Agences Régionales de Santé INSTRUCTION N° DGOS/RH2/2012/ du mars 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien titulaires d’un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne. Date d'application : 1er janvier 2012
NOR : Catégorie : Instructions adressées par le ministre aux directeurs généraux des agences régionales de santé pour transmission aux directeurs des établissements de santé sous réserve, le cas échéant, de l'examen particulier des situations individuelles
Résumé : Poursuite des fonctions dans les établissements de santé au-delà du 31 décembre 2011 pour les médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes hors Union européenne et conditions d’éligibilité des praticiens à diplôme hors Union européenne à une nouvelle épreuve de vérification des connaissances organisée à partir de 2012
Mots clés : exercice ; établissements de santé ; médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ; diplômes hors Union européenne.
Textes de références : Loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme titulaires d’un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne. Décret n° 2012- du avril 2012 Article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Article L.4131-4, L4131-5, D.4111-7, D.4221-6, D.4111-3 du code de la santé publique Instruction DGOS/RH2 n° 2011-478 du 21 décembre 2011 relative à l’autorisation, pour les médecins et chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne, de poursuivre leurs fonctions au sein d’un établissement de santé. La loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme titulaires d’un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne a abrogé la disposition issue de la loi de 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui avait fixé au 31 décembre 2011 la date au-delà de laquelle les médecins et chirurgiens-dentistes à diplôme hors Union européenne ne pouvaient plus exercer dans les établissements de santé s’ils n’avaient pas satisfait aux épreuves de vérification des connaissances de la procédure d’autorisation d’exercice. Elle a également créé une nouvelle épreuve de vérification des connaissances organisée et ouverte aux candidats éligibles sans limitation à partir de 2012 et jusqu’en 2016. Un décret d’application n° 2012- du avril 2012 relatif à a précisé les modalités d’application de la loi.
La présente instruction a pour objet de présenter l’ensemble du dispositif relatif, d’une part, au maintien en fonction des praticiens à diplôme hors Union européenne et, d’autre part, aux conditions d’éligibilité à la nouvelle épreuve de vérification des connaissances. Elle détaille par ailleurs les modalités de gestion de la période probatoire postérieure à cette épreuve.
I.- Maintien en fonction des praticiens à diplôme hors Union Européenne en 2012 I.1.- Les médecins et les chirurgiens dentistes Les médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes hors Union européenne, recrutés avant le 3 août 2010 (date de l’arrêté relatif aux nouveaux diplômes de formation médicale spécialisée et de formation médicale spécialisée approfondie (DFMS / DFMSA), qui actualise les conditions d’accueil des médecins titulaires d’un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne et désireux de se former en France) et exerçant dans les statuts de praticien attaché associé, d’assistant associé ou de faisant fonction d’interne peuvent poursuivre leurs fonctions après le 31 décembre 2011. Outre le fait de pouvoir continuer à exercer leurs fonctions dans leur établissement employeur au 31 décembre 2011, ces praticiens ont la possibilité de changer d’établissement d’exercice à tout moment. I.1.1- Statuts sous lesquels ces praticiens doivent avoir été recrutés Les statuts sous lesquels les médecins et chirurgiens-dentistes doivent avoir été recrutés avant la date du 3 août 2010 sont les suivants : Dans les établissements publics de santé : - Attaché associé, praticien attaché associé, assistant associé, chef de clinique associé des universitésou assistant associé des universités à condition d’avoir été chargés de fonctions hospitalières, parallèlement aux fonctions universitaires ; - Faisant fonction d’interne, hormis en vue de l’obtention d’un DFMS ou d’un DFMSA ; - Interne à titre étranger ; - Infirmier ; - Statuts de plein exercice dans le cadre d’une autorisation temporaire d’exercice délivrée en application de l’article L.4131-4 du code de la santé publique. Dans les établissements privés d’intérêt collectif : Contrats correspondant à un exercice équivalent à celui prévu par les statuts précités ou dans le cadre d’une convention de mise à disposition conclue avec un établissement public de santé I.1.2 - Statuts d’exercice à partir de 2012 La poursuite des fonctions des médecins et chirurgiens-dentistes doit être effectuée exclusivement sous les statuts suivants : - Praticien attaché associé ; - Assistant associé ; - Faisant fonction d’interne. S’agissant des faisant fonction d’interne, les établissements de santé dans lesquels ils exercent leurs fonctionsont la possibilité de faire évoluer leur statut vers ceux de praticien attaché associé ou d’assistant associé. I.2. Les pharmaciens et les sages-femmes Les pharmaciens et les sages-femmes n’étaient pas concernés par la dérogation à l’interdiction de recrutement de praticiens à diplômes hors Union européenne mise en œuvre par le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. En conséquence, les pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat non membre de l’Union européenne peuvent poursuivre leurs fonctions ou être nouvellement recrutés sans qu’aucune condition de fonctions antérieures ne puissent leur être opposées. Pour ce qui est des sages-femmes, le statut de sage-femme associée ayant été créé par le décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010, et étant réservé aux lauréates des épreuves de vérification des connaissances à compter de la session 2010, la question du maintien dans leurs fonctions ne se pose pas. Les sages-femmes à diplôme hors Union européenne non lauréates des épreuves précitées ont comme seule possibilité d’être recrutées en qualité d’infirmier, d’auxiliaire de puériculture ou d’aide-soignant. Elles conservent la possibilité de poursuivre ces fonctions.
II.- Possibilité de recruter un médecin ou un chirurgien-dentiste qui n’aurait pas été en fonction au 31 décembre 2012 Pour la seule année 2012, les établissements de santé pourront recruter des médecins ou des chirurgiens-dentistes qui auraient cessé leur activité avant le 31 décembre 2011, à condition que ces praticiens remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : 1°) Justifier d’un recrutement antérieur à la date du 3 août 2010 sous l’un des statuts énumérés au point I.1 ; 2°) Satisfaire à la première condition d’éligibilité à la nouvelle épreuve de vérification des connaissances prévue par la loi, c'est-à-dire justifier de deux mois de fonctions rémunérées continues entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 : - Pour les médecins : sous l’un des statuts énumérés au point III.1.1 - Pour les chirurgiens-dentistes : sous l’un des statuts énumérés au point III.1.2.
III.- Conditions d’éligibilité à la nouvelle épreuve de vérification des connaissances La loi du 1er février 2012 crée une nouvelle épreuve de vérification des connaissances. Les conditions d’éligibilité à cette nouvelle épreuve sont les suivantes. III.1- Avoir exercé deux mois de fonctions rémunérées continues entre le 3/08/2010 et le31/12/2011 III.1.1 - Médecins Les statuts sous lesquels les fonctions doivent avoir été exercées sont les suivants : Dans un établissement public de santé ou privé d’intérêt collectif : • les statuts d’attaché associé, de praticien attaché associé, d’assistant associé, de chef de clinique associé des universités ou d’assistant associé des universités à condition d’avoir été chargés de fonctions hospitalières, parallèlement aux fonctions universitaires ; • les statuts de faisant fonction d’interne, hormis en vue de l’obtention d’un DFMS ou d’un DFMSA ; • la qualité d’interne à titre étranger ; • les statuts de plein exercice dans le cadre d’une autorisation temporaire d’exercice délivrée en application de l’article L.4131-4 du code de la santé publique ; Autres statuts : • ingénieur hospitalier, uniquement dans un établissement public de santé ; • attaché de recherche clinique dans un établissement public de santé, dans un établissement privé d’intérêt collectif, ou dans un organisme public de recherche ; • infirmier, quel que soit le type d’établissement. III.1.2 - Chirurgiens-dentistes Les statuts sous lesquels les fonctions doivent avoir été exercées sont ceux de praticien attaché associé, d’attaché associé ou d’assistant associé. III.1.3 - Pharmaciens Les statuts sous lesquels les fonctions doivent avoir été exercées sont ceux de praticien attaché associé, d’attaché associé, d’assistant associé, de faisant fonction d’interne, de préparateur en pharmacie ou de préparateur en pharmacie hospitalière. III.1.4 - Sages-femmes Les sages-femmes ne sont pas concernées par cette condition d’exercice de deux mois continus entre le3/8/2010 et le 31/12/2011. III.1.5 - Quotité de travail Pour être pris en compte, les deux mois d’exercice continu doivent avoir été exercés à concurrence d’au moins cinq demi-journées par semaine pour les médecins et les pharmaciens et à concurrence d’au moins quatre demi-journées par semaine pour les chirurgiens-dentistes. Les périodes de garde sont prises en compte (cf. III.3 ci-dessous), dans la limite de 50% de la quotité de travail exigée ci-dessus. III.2 - Avoir exercé trois ans à la date de clôture des inscriptions III.2.1 - Statuts a) Pour les médecins Les trois années de fonctions doivent avoir été exercées sous les statuts suivants : • attaché associé, praticien attaché associé, assistant associé, chef de clinique associé des universités ou assistant associé des universités à condition d’avoir été chargé de fonctions hospitalières, parallèlement aux fonctions universitaires ; • faisant fonction d’interne, hormis en vue de l’obtention d’un DFMS ou d’un DFMSA ; • interne à titre étranger ; • statuts de plein exercice dans le cadre d’une autorisation temporaire d’exercice délivrée en application de l’article L.4131-4 du code de la santé publique ; • statuts de plein exercice dans le cadre d’une autorisation d’exercice dérogatoire au sein de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ou dans la région Guyane. b) Pour les chirurgiens-dentistes Les trois années de fonctions doivent avoir été exercées sous les statuts de praticien attaché associé, d’attaché associé ou d’assistant associé. c) Pour les pharmaciens Les trois années de fonctions doivent avoir été exercées sous les statuts de praticien attaché associé, d’attaché associé, d’assistant associé ou de faisant fonction d’interne, à l’exception de ceux préparant un DFMS ou un DFMSA. d) Pour les sages-femmes Les trois années de fonctions doivent avoir été exercées en qualité d’infirmier ou, sous réserve que ces fonctions aient été exercées dans une maternité, d’auxiliaire de puériculture ou d’aide-soignant. III.3 - Quotité de travail Les 3 années de fonctions doivent avoir été exercées en équivalent temps-plein. Pour être comptabilisées, ces fonctions doivent avoir été exercées à concurrence d’au moins cinq demi-journées par semaine pour les médecins, les pharmaciens et les sages-femmes et à concurrence d’au moins quatre demi-journées par semaine pour les chirurgiens-dentistes. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein. Les fonctions hospitalières exercées pendant le service de garde sont prises en compte dans la limite de 50% des 3 années de fonctions exigées. Temps correspondant à une garde : 1 nuit = 1 jour 1 dimanche = 1 jour 1 samedi après-midi = 1/2 jour N.B. : Les praticiens non éligibles dès 2012 à ce nouveau dispositif conservent la possibilité de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l’article L.4111-2 du code de la santé publique, c'est-à-dire, soit le concours « liste A », soit l’examen « liste B » (réfugiés, apadrides, …)
IV.- Période probatoire IV.1- Conditions d’exercice de fonctions hospitalières durant cette période Les praticiens lauréats de l’épreuve de vérification des connaissances doivent effectuer une année probatoire de fonctions hospitalières durant laquelle leurs pratiques professionnelles sont évaluées. Ces fonctions doivent être exercées au sein d’une structure ou d’un organisme agréé pour la formation des internes. IV.1.1 - Statuts S’agissant des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, lorsque le recrutement intervient dans un établissement public de santé, celui-ci est libre de recruter le praticien soit sous le statut d’assistant spécialiste associé, soit sous le statut de praticien attaché associé. Lorsque le recrutement intervient dans un établissement de santé privé d’intérêt collectif, le contrat correspond à un exercice équivalent aux statuts précités. Les lauréats de l’épreuve de vérification des connaissances, candidats à l’autorisation d’exercice de la profession de sage-femme, doivent exercer ces fonctions au sein de l’unité d’obstétrique d’un établissement public de santé ou d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif. Lorsque le recrutement intervient dans un établissement public de santé, la sage-femme est recrutée sous le statut de sage-femme associée. IV.1.2 - Quotité de travail Les fonctions hospitalières occupées dans le cadre de l’année probatoire peuvent être accomplies soit à temps plein, soit à temps partiel. Elles sont d’une durée d’un an en équivalent temps plein. Pour être prises en compte, ces fonctions doivent avoir été exercées à concurrence d’au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein. IV.1.3 - Modalités d’évaluation Les pratiques professionnelles dans le cadre de l’année probatoire font l’objet d’une évaluation par le responsable de la structure médicale dans laquelle le candidat est affecté. Cette évaluation donne lieu à l’élaboration, sur la base du modèle établi par arrêté du ministère chargé de la santé, d’un rapport d’évaluation qui est transmis par le candidat à l’appui de sa demande d’autorisation d’exercice. IV.2 - Cas de dérogation possible à l’accomplissement d’une année probatoire IV.2.1- Médecins Les lauréats pouvant justifier avoir occupé antérieurement à leur réussite à l’épreuve de vérification des connaissances des fonctions sous les statuts d’attaché associé, de praticien attaché associé, d’assistant associé ou de chef de clinique associé des universités ou d’assistant associé des universités à condition d’avoir été chargés de fonctions hospitalières, parallèlement aux fonctions universitaires, d’internes à titre étranger peuvent être dispensés en tout ou partie de l’exercice de fonctions hospitalières correspondant à l’année probatoire exigée, sous réserve de l’avis de la commission d’autorisation d’exercice. Pour être prises en compte, ces fonctions doivent avoir été exercées à concurrence d’au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein. IV.2.2 - Chirurgiens-dentistes Les lauréats pouvant justifier avoir occupé antérieurement à leur réussite à l’épreuve de vérification des connaissances des fonctions sous les statuts d’attaché associé, de praticien attaché associé ou d’assistant associé peuvent être dispensés en tout ou partie de l’exercice de fonctions hospitalières correspondant à l’année probatoire exigée, sous réserve de l’avis de la commission d’autorisation d’exercice. Pour être prises en compte, ces fonctions doivent avoir été exercées à concurrence d’au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein. IV.2.3 - Pharmaciens Les lauréats pouvant justifier avoir occupé antérieurement à leur réussite à l’épreuve de vérification des connaissances des fonctions sous les statuts d’attaché associé, de praticien attaché associé ou d’assistant associé peuvent être dispensés en tout ou partie de l’exercice de fonctions hospitalières correspondant à l’année probatoire exigée, sous réserve de l’avis de la commission d’autorisation d’exercice. Pour être prises en compte, ces fonctions doivent avoir été exercées à concurrence d’au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein. IV.2.4 - Sages-femmes Aucune fonction antérieure ne peut être prise en compte.
V.- Maîtrise de la langue française Afin de justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française, les candidats à l’autorisation d’exercice doivent produire une attestation de réussite au test de langue française (TCF-TEF) équivalent au niveau B2 ou le diplôme d’étude en langue française (DELF) au minimum de niveau B2. Ces documents sont produits dans le cadre du dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès du Centre national de gestion, après réussite à l’épreuve de vérification des connaissances et exercice defonctions hospitalières pendant l’année probatoire. * Je vous demande de bien vouloir informer sans délai les établissements de santé. Vous voudrez bien faire part, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se présenter dans l’application de la présente instruction. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé Xavier BERTRAND La Secrétaire d’Etat chargée de la Santé Nora BERRA 127, rue de Grenelle – 75700 Paris – Téléphone : 01 44 38 38 38 – Télécopie : 01 44 38 21 15