Bonjour,
Ce serait bien d'essayer de comprendre ce texte de loi
Je commence par
_ la maitrise de la langue Française: j'ai bien compris qu'il y'a une amélioration pour les internes, les Français; il était temps d'améloirer l'ancien texte de loi.
Art. D. 4111-12-1. - Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L. 4111-2 lors de l'inscription aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du même article, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats de nationalité française et les internes à titre étranger sont dispensés de cette justification. » ;
_ J'ai bien compris que ce qui suit concerne la procédure HOCSMAN (reconnaissance dans un état européen d'un diplôme obtenu hors union européenne pour un européen ou non européen. J'ai compris que même si un état européen reconnait le diplôme, on peut lui demander de faire un stage supplémentaire, une aptitude.. pour remettre au même niveau exemple le nombre d'années d'études en médecine( si c'est inférieur, on demandera de faire un an supplémentaire . Je me trompe peut-être.
Sous-section 3
« Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
« Art. R. 4111-17.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
« Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
« Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
Art. R. 4111-18.-I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation, par un établissement public de santé le sont :
« 1° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 ;
Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
« Art. R. 4221-13-5.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
« Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
« Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art. R. 4221-13-6.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-17 à R. 4111-20.
« Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
_ Des confrères se plaignent des délais trop lents de l'étude des dossiers, nous avons une réponse. Si ça dépasse un certain délai, nous pouvons comprendre que c'est un refus et pouvons alors contester au lieu d'attendre un an comme c'est le cas de certains confrères
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
L'exercice ailleurs que dans le public est accepté
soit dans un établissement public de santé ou privé ou privé d'intérêt collectif ou dans un organisme public de recherche, en qualité d'attaché de recherche clinique ; » ;
soit dans un établissement public de santé ou privé ou privé d'intérêt collectif ou dans un organisme public de recherche ou dans une entreprise ou un établissement se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou produits mentionnés à l'article L. 5124-1, en qualité d'attaché de recherche clinique. »
Dès que je pourrai, je relirai le texte
Que pensez-vous de ce texte de loi ? A t-il apporté quelque chose pour votre exercice ?
Je suis encore une fois déçue car il n'a pas encore apporté des solutions à des confrères qui continuent à maintenus dans une situation précaire. Toujours pas de possibilité d'exercice de la médecine ..
Je suis satisfaite pour l'amélioration concernant la maitrise de la langue