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Réponse à AURELIUS ET IDE, Faire valoir ses fonctions médicales, JUSTICE POUR TOUS

2 participants

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clara75



Cher Collègue,




Je reviens vers vous concernant votre réponse.




Sur le point, «recrutement»:




La jurisprudence a évolué depuis 2006, vous trouverez ci-dessous quelques dispositions et décisions de justice, qui me semblent-t-elles pourraient vous aider à faire modifier la vision de l'Administration. C'est d'ailleurs l'objet d'un Syndicat que de faire progresser les conditions sociales de ses membres. A renoncer à priori à faire évoluer les choses, les congés payés n'existeraient pas aujourd'hui.




Je vous remercie donc d’être aussi « sensible » à cette situation que vous déclarer l’être pour ceux concernés par la date du 31 décembre.




Je me permet d'insister encore une fois en reprenant vos propos du troisième point:







Il faut simplement pouvoir faire tirer partie à un maximum de PADHUE







L'année de doctorat devrait être prise en compte dans les trois ans exigés pour l'examen, pour les praticiens ayant effectué leur dernière année de doctorat en détachement dans des hôpitaux français.

(Cf jurisprudence du TFP)




De même car cette décision est plus large, les trois ans de fonctions demandées, pour l'examen doivent tenir compte du travail effectué dans des fonctions médicales, salariées ou non, voire bénévoles (décision TFP et décret de 2007, conditions de VAE).










Espérant contribuer ainsi, à faire valoir les droits des PADHUE, cordialement














voici ce que le CNG présente sur son site :




Selon le DECRET n°2007-196 du 13 février 2007, ARTICLE 06 et 11










L’expérience professionnelle :
Est-il possible de prendre en compte l’expérience professionnelle pour se présenter à un concours externe ?
Les dispositions du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 précité (article 6) stipule que « toute personne qui justifie d’une activité professionnelle, salariée ou non, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d’au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que la profession à laquelle la réussite au concours permet l’accès, peut faire acte de candidature à ce concours externe. »
Quelles pièces doit-on fournir pour que son expérience professionnelle soit prise en compte pour un concours ?
Le candidat qui demande la prise en compte de son expérience professionnelle afin de se présenter à l’un des concours administratifs nationaux organisés par le C.N.G. doit produire :
- une copie de son contrat de travail,
- un descriptif détaillé de l’emploi tenu, du domaine d’activité, de son positionnement au sein de l’organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à son emploi.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en français, le candidat doit produire une traduction certifiée par un traducteur agréé.




La VAE : à quelles conditions ?
La validation des acquis de l’expérience est un droit ouvert à tous : salariés (en contrat à durée indéterminée ou déterminée, intérimaires…), non-salariés, demandeurs d’emploi, bénévoles, agents publics, personnes ayant exercé des responsabilités syndicales (par exemple, les délégués syndicaux). Et ce, quels que soi(en)t le(s) diplôme(s) précédemment obtenu(s) ou le niveau de qualification. Une seule condition : justifier d’une expérience professionnelle (salariée ou non, bénévole …) de 3 ans en continu ou en discontinu, en rapport avec le contenu de la certification (diplôme, titre…) envisagée.



CJCE 15 octobre 2009 Marko: le consentement implicite, s’il existe, épuise les droits de PI dans l’EEE

Jurisprudences de la Cour constitutionnelle fédérale allemande »



TFP 17 novembre 2009: L’expérience professionnelle du doctorat non rémunéré devant le juge communautaire
Les faits sont les suivants: la requérante voulait participer à plusieurs concours pour devenir fonctionnaire de l’OLAF. Elle demanda à l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO), d’une part s’il était possible de participer à plusieurs concours, et d’autre part s’il comptait dans l’expérience professionnelle les deux ans durant lesquelles elle avait travaillé à l’Université en tant qu’assistante durant son doctorat. Sa candidature fut refusée car le formulaire informatique ne pouvait prendre en compte sa situation, refus de l’EPSO confirmé par courriel. Elle contesta ce refus, estimant qu’il violait le principe découlant de l’article 27 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, suivant lequel les meilleurs candidats doivent pouvoir participer aux concours.
Par l’arrêt du 17 novembre 2009 Rita Di Prospero F-99/08, le Tribunal de la fonction publique des Communauté européennes (TFP) répond à une question touchant à la recevabilité, et à une question touchant au fond de l’affaire.
Sur la recevabilité, la Commission disait que la requérante n’avait pas d’intérêt à agir, n’ayant pas l’expérience professionnelle requise. En l’espèce, le jury avait apprécié la condition de l’expérience professionnelle en se basant sur une expérience professionnelle effective, normalement basée sur un contrat de travail, la ou les années consacrées à la rédaction d’un doctorat n’ayant pas été prises en compte, à l’exception du temps (partiel) couvert par un contrat de travail, par exemple comme assistant universitaire.
Le TFP répond que la décision de non-admission de la requérante au concours EPSO/AD/117/08 ne résulte pas d’une décision du jury constatant son défaut de satisfaire à la condition de l’expérience professionnelle de seize années, mais de l’impossibilité pure et simple de s’inscrire audit concours, impossibilité pratique résultant du système informatique. Pour le TFP, la question de la prise en compte de ses années de doctorat n’ayant pas été tranchée par le jury, la requérante a un intérêt à agir.
Par ailleurs, si le jury a un pouvoir discrétionnaire pour déterminer les conditions pour concourir, le juge devant se limiter au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, le fait qu’il n’y ait pas de rémunération de la personne pendant la durée du doctorat n’est pas en soi un élément excluant la qualification d’expérience professionnelle. Si un jury excluait la durée du doctorat de l’expérience professionnelle pour absence de rémunération, il commettrait une erreur manifeste d’appréciation (point 23 de l’arrêt).
Sur le fond, le TFP estime qu’il est dans l’intérêt du service et pour garantir le principe déduit de l’article 27 que le plus grand nombre de candidats puissent participer au plus grand nombre de concours possible et qu’en ne permettant pas à la requérante de participer à plusieurs concours, l’EPSO a violé le principe déduit de l’article 27. Pour ces motifs, le refus de l’EPSO est illégal au regard dudit article et est annulé.
L’arrêt du 22 mai 2008 César Pascual García F 145/06 avait déjà indiqué que c’est à bon droit que la durée du doctorat avait été prise en compte dans le calcul de l’expérience professionnelle (points 65 à 69 de l’arrêt), cet arrêt indiquant que: « la circonstance que les activités de recherche en cause aient pu être de nature à développer la formation du requérant et lui permettre d’obtenir ultérieurement le titre de docteur, ne saurait, comme telle, faire obstacle à leur qualification d’expérience professionnelle au sens de l’avis de concours » (point 70 de l’arrêt).
L’apport de cet arrêt est d’indiquer que, dans la situation spécifique du doctorat, la rémunération n’est pas une condition à la qualification d’expérience professionnelle requise pour pouvoir participer à un concours de la fonction publique communautaire.





2Réponse à AURELIUS ET IDE, Faire valoir ses fonctions médicales, JUSTICE POUR TOUS Empty reponse à clara 11.03.12 20:19

sissi 22


Invité

le decret a changé, je ne sais pas est ce qu'ils vont prendre en consideration l'ancien decret, je ne suis pas sure du tt

aurelius


Admin


Cher collègue
J'apprécie les éléments juridiques apportés et qui concernent la VAE . Je me dois de rappeler que nous avions demandé dans nos revendications en 2005_2006 (voir nos archives) la mise en oeuvre de la VAE pour les PADHUE, et nous avions essuyé une fin de non recevoir de la part du ministère. Notre analyse nous avait conduit à considérer que la loi concernant la VAE devrait pouvoir s'appliquer aux médecins. Mais nous avions été renvoyé à ce qu'on ne pouvait pas nous considérer comme des médecins au sens de l'article L4111 du code de la santé publique. Finalement nous avions été amené à renoncer à cette revendication qui pour éventuellement aboutir aurait demandé une procédure juridique dont l'analyse des chances de réussite par notre avocat nous en avait dissuadé.
J'en veux pour preuve que la VAE se met actuellement en place chez les médecins, mais elle ne concernera que ceux qui répondent aux critère de l'article L4111 du CDSP, pour les médecins qui souhaiteraient changer de spécialité.
Si le parallèle peut être fait entre une PAE et une VAE sur le plan de la forme, Il me semble juridiquement difficile d'utiliser des arguments d'un VAE dans une procédure d'autorisation d'exercice car l'objet final n'est pas le même. Dans 'un des cas il s'agit de reconnaître un titre ou une qualification de niveau supérieur et dans l'autre il s'agit de reconnaître une qualification de niveau équivalent à celui que l'on a déjà ou qu'on est supposé avoir.
Bien cordialement


clara75 a écrit:Cher Collègue,




Je reviens vers vous concernant votre réponse.




Sur le point, «recrutement»:




La jurisprudence a évolué depuis 2006, vous trouverez ci-dessous quelques dispositions et décisions de justice, qui me semblent-t-elles pourraient vous aider à faire modifier la vision de l'Administration. C'est d'ailleurs l'objet d'un Syndicat que de faire progresser les conditions sociales de ses membres. A renoncer à priori à faire évoluer les choses, les congés payés n'existeraient pas aujourd'hui.




Je vous remercie donc d’être aussi « sensible » à cette situation que vous déclarer l’être pour ceux concernés par la date du 31 décembre.




Je me permet d'insister encore une fois en reprenant vos propos du troisième point:







Il faut simplement pouvoir faire tirer partie à un maximum de PADHUE







L'année de doctorat devrait être prise en compte dans les trois ans exigés pour l'examen, pour les praticiens ayant effectué leur dernière année de doctorat en détachement dans des hôpitaux français.

(Cf jurisprudence du TFP)




De même car cette décision est plus large, les trois ans de fonctions demandées, pour l'examen doivent tenir compte du travail effectué dans des fonctions médicales, salariées ou non, voire bénévoles (décision TFP et décret de 2007, conditions de VAE).










Espérant contribuer ainsi, à faire valoir les droits des PADHUE, cordialement














voici ce que le CNG présente sur son site :




Selon le DECRET n°2007-196 du 13 février 2007, ARTICLE 06 et 11










L’expérience professionnelle :
Est-il possible de prendre en compte l’expérience professionnelle pour se présenter à un concours externe ?
Les dispositions du Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 précité (article 6) stipule que « toute personne qui justifie d’une activité professionnelle, salariée ou non, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d’au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que la profession à laquelle la réussite au concours permet l’accès, peut faire acte de candidature à ce concours externe. »
Quelles pièces doit-on fournir pour que son expérience professionnelle soit prise en compte pour un concours ?
Le candidat qui demande la prise en compte de son expérience professionnelle afin de se présenter à l’un des concours administratifs nationaux organisés par le C.N.G. doit produire :
- une copie de son contrat de travail,
- un descriptif détaillé de l’emploi tenu, du domaine d’activité, de son positionnement au sein de l’organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à son emploi.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en français, le candidat doit produire une traduction certifiée par un traducteur agréé.




La VAE : à quelles conditions ?
La validation des acquis de l’expérience est un droit ouvert à tous : salariés (en contrat à durée indéterminée ou déterminée, intérimaires…), non-salariés, demandeurs d’emploi, bénévoles, agents publics, personnes ayant exercé des responsabilités syndicales (par exemple, les délégués syndicaux). Et ce, quels que soi(en)t le(s) diplôme(s) précédemment obtenu(s) ou le niveau de qualification. Une seule condition : justifier d’une expérience professionnelle (salariée ou non, bénévole …) de 3 ans en continu ou en discontinu, en rapport avec le contenu de la certification (diplôme, titre…) envisagée.



CJCE 15 octobre 2009 Marko: le consentement implicite, s’il existe, épuise les droits de PI dans l’EEE

Jurisprudences de la Cour constitutionnelle fédérale allemande »



TFP 17 novembre 2009: L’expérience professionnelle du doctorat non rémunéré devant le juge communautaire
Les faits sont les suivants: la requérante voulait participer à plusieurs concours pour devenir fonctionnaire de l’OLAF. Elle demanda à l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO), d’une part s’il était possible de participer à plusieurs concours, et d’autre part s’il comptait dans l’expérience professionnelle les deux ans durant lesquelles elle avait travaillé à l’Université en tant qu’assistante durant son doctorat. Sa candidature fut refusée car le formulaire informatique ne pouvait prendre en compte sa situation, refus de l’EPSO confirmé par courriel. Elle contesta ce refus, estimant qu’il violait le principe découlant de l’article 27 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, suivant lequel les meilleurs candidats doivent pouvoir participer aux concours.
Par l’arrêt du 17 novembre 2009 Rita Di Prospero F-99/08, le Tribunal de la fonction publique des Communauté européennes (TFP) répond à une question touchant à la recevabilité, et à une question touchant au fond de l’affaire.
Sur la recevabilité, la Commission disait que la requérante n’avait pas d’intérêt à agir, n’ayant pas l’expérience professionnelle requise. En l’espèce, le jury avait apprécié la condition de l’expérience professionnelle en se basant sur une expérience professionnelle effective, normalement basée sur un contrat de travail, la ou les années consacrées à la rédaction d’un doctorat n’ayant pas été prises en compte, à l’exception du temps (partiel) couvert par un contrat de travail, par exemple comme assistant universitaire.
Le TFP répond que la décision de non-admission de la requérante au concours EPSO/AD/117/08 ne résulte pas d’une décision du jury constatant son défaut de satisfaire à la condition de l’expérience professionnelle de seize années, mais de l’impossibilité pure et simple de s’inscrire audit concours, impossibilité pratique résultant du système informatique. Pour le TFP, la question de la prise en compte de ses années de doctorat n’ayant pas été tranchée par le jury, la requérante a un intérêt à agir.
Par ailleurs, si le jury a un pouvoir discrétionnaire pour déterminer les conditions pour concourir, le juge devant se limiter au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, le fait qu’il n’y ait pas de rémunération de la personne pendant la durée du doctorat n’est pas en soi un élément excluant la qualification d’expérience professionnelle. Si un jury excluait la durée du doctorat de l’expérience professionnelle pour absence de rémunération, il commettrait une erreur manifeste d’appréciation (point 23 de l’arrêt).
Sur le fond, le TFP estime qu’il est dans l’intérêt du service et pour garantir le principe déduit de l’article 27 que le plus grand nombre de candidats puissent participer au plus grand nombre de concours possible et qu’en ne permettant pas à la requérante de participer à plusieurs concours, l’EPSO a violé le principe déduit de l’article 27. Pour ces motifs, le refus de l’EPSO est illégal au regard dudit article et est annulé.
L’arrêt du 22 mai 2008 César Pascual García F 145/06 avait déjà indiqué que c’est à bon droit que la durée du doctorat avait été prise en compte dans le calcul de l’expérience professionnelle (points 65 à 69 de l’arrêt), cet arrêt indiquant que: « la circonstance que les activités de recherche en cause aient pu être de nature à développer la formation du requérant et lui permettre d’obtenir ultérieurement le titre de docteur, ne saurait, comme telle, faire obstacle à leur qualification d’expérience professionnelle au sens de l’avis de concours » (point 70 de l’arrêt).
L’apport de cet arrêt est d’indiquer que, dans la situation spécifique du doctorat, la rémunération n’est pas une condition à la qualification d’expérience professionnelle requise pour pouvoir participer à un concours de la fonction publique communautaire.





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