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nes
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tenormine100
docdeddou
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tenormine100


Admin

nes a écrit:"Oui au jour d'aujourd'hui et en l'état actuel de la législation seule la nationalité du diplôme est prise en compte et on essaye de faire changer ça".

Vous vouler dire seule la nationalité du diplôme et de la personne qui compte....l'un ne va pas sans l'autre.....

Si c'était seule la nationalité du diplôme qui compte, au risque de me répéter pour la enième fois, on nous dit pas: non vous ête français, donc ces formations vous sont interdites, et vous vous êtes étrangers, ces formations sont faites pour vous, alors que la nationalité du diplôme est équivalente.

ALors si comme vous dite que c'est la seule nationalité du diplôme qui compte, on n'en serait pasz là. On aurait régulariser notre situation avec la seule nationalité du diplôme puisque comme vous le dite si bien: la législation actuelle ne prend en compte que la nationalité du diplôme.


En lisant vos propos, je me dis soit vous faites exprés, et donc c'est un dialogue de sourd avec vous, concernant cette problématique, soit finalement vous ne connaissez pas réellement le fond de cette problèmatique, et là c'est un autre débat....

Vous avez raison je ne connais pas la problématique et c'est un dialogue de sourd.
Juste une petite précision, je suis de nationalité française et moi aussi on m'a refusé le concours d'internat à titre étranger, l'inscription en AFS et AFSA, on m'avait même dit vous ne pourrez rien faire en France.
Maintenant faites des propositions concrètes et je m'engage personnellement à les faire remonter au ministère à condition qu'il y'ait une logique dans vos suggestions.
Il ne suffit pas de dire c'est injuste, on est écarté, .....
Les plaintes ne sont pas entendues par la tutelle.

nes



tenormine100 a écrit:
nes a écrit:"Oui au jour d'aujourd'hui et en l'état actuel de la législation seule la nationalité du diplôme est prise en compte et on essaye de faire changer ça".

Vous vouler dire seule la nationalité du diplôme et de la personne qui compte....l'un ne va pas sans l'autre.....

Si c'était seule la nationalité du diplôme qui compte, au risque de me répéter pour la enième fois, on nous dit pas: non vous ête français, donc ces formations vous sont interdites, et vous vous êtes étrangers, ces formations sont faites pour vous, alors que la nationalité du diplôme est équivalente.

ALors si comme vous dite que c'est la seule nationalité du diplôme qui compte, on n'en serait pasz là. On aurait régulariser notre situation avec la seule nationalité du diplôme puisque comme vous le dite si bien: la législation actuelle ne prend en compte que la nationalité du diplôme.

En lisant vos propos, je me dis soit vous faites exprés, et donc c'est un dialogue de sourd avec vous, concernant cette problématique, soit finalement vous ne connaissez pas réellement le fond de cette problèmatique, et là c'est un autre débat....

Vous avez raison je ne connais pas la problématique et c'est un dialogue de sourd.
Juste une petite précision, je suis de nationalité française et moi aussi on m'a refusé le concours d'internat à titre étranger, l'inscription en AFS et AFSA, on m'avait même dit vous ne pourrez rien faire en France.
Maintenant faites des propositions concrètes et je m'engage personnellement à les faire remonter au ministère à condition qu'il y'ait une logique dans vos suggestions.
Il ne suffit pas de dire c'est injuste, on est écarté, .....
Les plaintes ne sont pas entendues par la tutelle.



Voici quelques idées:

1/ voter une autre liste, qui prends en compte notre situation, généraliste ou spécialiste et passer ainsi un examen, et faire 3 ans au lieu d'un concours, puisqu'on est là, et pour beaucoup ils sont là après la fameuse date du 10 juin 2004.

2/ ouvrir un concours comme le concours d'internat à titre étranger ou le concours à titre européen, pour les gens comme nous, et mettre des postes là où il y a besoin, où il manque des spécialités par exemple. Mais on aura le droit d'exercice après comme l'internat à titre européen.

3/ mettre en place des passerelles, comme celles qui existent déja pour les non médecins (master, docteur en sciences.....), paserelle D2, paserelle D3, pour ceux qui ont le courage de reprendre quelques années d'études, et ainsi passer l'ENC, et pouvoir s'intégrer.

4/ mettre en place des formations équivalente au DFMS et DFMSA, pourquoi nous on à pas droit à ce type de formation pour parfaire nos connaissances pratiques, pourquoi ne pas mettre des formations de ce type, avec des perspectives d'intégration, comment? je ne sais pas encore, c'est juste une idée.

Voilà à débattre, voir ce qui relève du possible, et ce qui relève de l'impossible, ce qui est correcte, et ce qui relève de l'utopie.

tankle



pour 1) - oubliez, ça ne passera jamais au conseil constitutionnel

elyade10



Bonjour,

Comme dit le proverbe "le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt..."; j'ai contacté le syndicat il y a un an pour montrer ma difficulté à obtenir un poste et sans rentrer dans les détails pour ne pas être redondon ...donc une chance que le syndicat ait bien voulu nous écouter...!
Vaut mieux tard que jamais..
- La proposition 1 de nes doit absolument passer auprès des autorités, il nous est possible de détailler nos parcours qui sont aussi long les uns que les autres (pour être venue avant 2003) pour appuyer notre demande.
- S'il nous facilite l'accès à l'examen, et faire un an au lieu de 3 ans; être prêt à s'engager, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, pendant un certain nombre d'années (3 à 4 ans) dans des déserts médicaux.
Ceux ne sont que des propositions mais il est grand temps que ça bouge..
Bonne journée

feryal



ça serai idéal de passer l'examen et non le concour pour ceux qui ont la nationalité française, ça réglerai nos problemes mais pour ça il faut une lois et il nous ont répondu que "la lois ne passera pas , c'est de la déscrimination positive en plus ça ouvre les portes à tout français de faire ces études dans un pays hors UE, et revenir passer l'examen et exercer en France, et c'est injuste vue que la 1 ere année est trés sélecif en france" voila leur arguments.

nes



feryal a écrit:ça serai idéal de passer l'examen et non le concour pour ceux qui ont la nationalité française, ça réglerai nos problemes mais pour ça il faut une lois et il nous ont répondu que "la lois ne passera pas , c'est de la déscrimination positive en plus ça ouvre les portes à tout français de faire ces études dans un pays hors UE, et revenir passer l'examen et exercer en France, et c'est injuste vue que la 1 ere année est trés sélecif en france" voila leur arguments.


et le faite qu'il nous refuse des postes, sous prétexte que l'on soit français alors que le diplôme est équivalent, ce n'est pas de la discrimination négative peut être.

Pour parler de leur argument, oui c'est ce qu'ils craignent, mais connaissez vous beaucoup de nouveaux bacheliers français qui vont aller faire leur études de médecine en dehors de l'union européenne?

En plus il y a la roumanie, ils n'ont même pas besoin d'aller hors de l'europe, beaucoup de français s'inscrivent déja en roumanie pour faire leur études de médecine et contourne le numérus clausus. ce problème existe déja au sein même de l'union européenne.

L'autre idée pour répondre à cet argument, c'est d'émettre la condition que les études secondaires ont été faites à l'étranger, et ce problème des français qui vont aller à l'étranger pour faire leurs études, est réglé, puisque il ya cette condition des études secondaires faites à l'étranger aussi.

moc11



feryal a écrit:ça serai idéal de passer l'examen et non le concour pour ceux qui ont la nationalité française, ça réglerai nos problemes mais pour ça il faut une lois et il nous ont répondu que "la lois ne passera pas , c'est de la déscrimination positive en plus ça ouvre les portes à tout français de faire ces études dans un pays hors UE, et revenir passer l'examen et exercer en France, et c'est injuste vue que la 1 ere année est trés sélecif en france" voila leur arguments.


Oui C'est tout à fait ça

elyade10



moc11 a écrit:
feryal a écrit:ça serai idéal de passer l'examen et non le concour pour ceux qui ont la nationalité française, ça réglerai nos problemes mais pour ça il faut une lois et il nous ont répondu que "la lois ne passera pas , c'est de la déscrimination positive en plus ça ouvre les portes à tout français de faire ces études dans un pays hors UE, et revenir passer l'examen et exercer en France, et c'est injuste vue que la 1 ere année est trés sélecif en france" voila leur arguments.


Oui C'est tout à fait ça

Mais bien sûr qu'ils arrivent toujours à détourner le système, sachez que dès qu'il s'agit d'un concours à passer dans une discipline, des étudiants français vont en Belgique ou dans d'autres pays d'Europe pour étudier kiné, médecine..
Et comment expliquez vous que les médecins HUE qui sont obligés de toujours se justifier et qui passent formation sur formation, réussissent avec brio ces formations!! Ceux qui sont inscrits aux capacités, réussissent leurs formations avec mention...Certains ont même été inscrit à des master 2 qu'ils ont obtenus avec brio...Toutes ces formations et tout ce parcours ne sont même pas pris en compte alors qu'ils ont été réalisés dans des universités françaises.
C'est plus que de la discrimination, c'est scandaleux et je pèse mes mots!!!

tankle



arretez ces plaintes interminables Sad , vous n'y arriverez jamais! Faites qch du concret - contacter les autorités, média, et, creer un groupe au sein du syndicat pour vous defendre. Ne pensez pas que ce sont les autres qui doivent le faire pour vous.

Amine



elyade10 a écrit:
moc11 a écrit:
feryal a écrit:ça serai idéal de passer l'examen et non le concour pour ceux qui ont la nationalité française, ça réglerai nos problemes mais pour ça il faut une lois et il nous ont répondu que "la lois ne passera pas , c'est de la déscrimination positive en plus ça ouvre les portes à tout français de faire ces études dans un pays hors UE, et revenir passer l'examen et exercer en France, et c'est injuste vue que la 1 ere année est trés sélecif en france" voila leur arguments.


Oui C'est tout à fait ça

Mais bien sûr qu'ils arrivent toujours à détourner le système, sachez que dès qu'il s'agit d'un concours à passer dans une discipline, des étudiants français vont en Belgique ou dans d'autres pays d'Europe pour étudier kiné, médecine..
Et comment expliquez vous que les médecins HUE qui sont obligés de toujours se justifier et qui passent formation sur formation, réussissent avec brio ces formations!! Ceux qui sont inscrits aux capacités, réussissent leurs formations avec mention...Certains ont même été inscrit à des master 2 qu'ils ont obtenus avec brio...Toutes ces formations et tout ce parcours ne sont même pas pris en compte alors qu'ils ont été réalisés dans des universités françaises.
C'est plus que de la discrimination, c'est scandaleux et je pèse mes mots!!!


tout a fait d'accord !

Un désert médical se profile à l’horizon en Lorraine

Ainsi, au 1 er janvier 2009, 8 441 médecins étaient inscrits à l’Ordre en Lorraine. Soit 5,5 % de moins qu’au 1 er janvier 2008. La Lorraine a une densité de 298 médecins en activité totale pour 100 000 habitants et 276 en activité régulière pour 100 000 habitants. Ces scores, relativement corrects par rapports aux moyennes françaises, cachent cela dit de fortes disparités départementales. Avec -11,7 %, le département de la Meurthe-et-Moselle a perdu 427 praticiens en un an ! Dans le même temps, ces derniers sont également en recul en Meuse (- 3,1 %), quand la Moselle (- 0,6 %) et les Vosges (+ 0,3 %) arrivent encore à limiter la casse.

Les professions médicales ont dernièrement et une nouvelle fois tiré le signal d’alarme. Il faut dire que compte tenu du départ à la retraite des praticiens de la génération du baby-boom, le pire est à venir dans les dix prochaines années, avec une pénurie de praticiens qu’il sera difficile à contenir. Et plus le temps passe, plus les besoins risquent d’augmenter, dans la mesure où toute action, toute réforme, ne pourra se mesurer dans le temps que 12 ans plus tard, du fait de la longueur de la formation des médecins. Le numerus clausus stagne actuellement à 3 500 nouveaux médecins formés par an. Ce n’est donc que d’ici 12 ans que sortiront les praticiens du numerus clausus à 7 500 !

Par ailleurs, devant la difficulté et la sélection très sévère en première année de médecine, beaucoup de jeunes Lorrains s’exilent dans des pays étrangers comme la Belgique et même maintenant la Roumanie pour pouvoir recevoir et réussir leur formation. Que dire également des conditions désastreuses d’enseignement de la médecine en France, avec des amphithéâtres bondés et bruyants et où la concurrence est de mise entre des jeunes qui bénéficient du réseau de leurs parents, ceux qui ont les moyens de se payer des cours supplémentaires pour réussir et ceux qui triment sans rien. Dans ce monde et ce modèle éducatif, tout se monnaye et s’achète, que ce soit des cours ou des places. Un véritable système à deux vitesses s’est ainsi mis en place dans l’indifférence générale.

Il est de même intéressant de constater que les jeunes ne veulent désormais plus travailler dans le libéral, en Lorraine plus qu’ailleurs. Chez nous, moins de 10 % des étudiants font ainsi le choix du libéral à la sortie de la faculté de médecine. Même si ce refus est générationnel, le contexte social et économique de la crise fait que les jeunes praticiens sont majoritairement attirés par le salariat, plus sécurisant et moins astreignant.

En Lorraine, la moyenne d’âge des médecins libéraux est actuellement de 52 ans. Selon la pyramide des âges, une longue période de départs à la retraite a débuté en 2009 et durera jusqu’en 2025. La Lorraine doit donc se préparer à des déserts médicaux. Le manque d’attractivité de notre territoire (voir : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/04/12/lorraine-la-bataille-de-limage/), injuste mais réel, rend le problème plus aigu encore.

Dès lors, que faire pour tenter d’enrayer la désertification en marche ? Les maisons médicales constituent une première solution pour une pratique libérale plus souple (voir : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2009/05/05/les-maisons-de-sante-pour-preparer-lavenir/). Celle de Vicherey, dans les Vosges, qui regroupe aujourd’hui treize professionnels de la santé, est d’ailleurs un modèle du genre. Mais aujourd’hui, les collectivités locales subventionnent avec parcimonie de telles structures.

Le recrutement de praticiens étrangers, qui prend de l’ampleur, peut également constituer une réponse. Ce dernier ne suffira cependant pas à régler le problème à terme.

Il faut savoir que la Lorraine est une des destinations privilégiées pour les médecins européens avec le Nord de la France et les régions Paca et Rhône-Alpes. En effet, c’est d’abord en Moselle et en Meurthe-et-Moselle que ces derniers s’installent. A noter que dans le détail, ces médecins étrangers sont d’abord Belges à hauteur de 16,37 %, Roumains (12,04 %) et Allemands. La Lorraine est d’ailleurs avec l’Alsace, le Rhône-Alpes et l’Ile-de-France, le territoire qui concentre le plus de médecins d’origine roumaine.

(Source : presse régionale)

tenormine100

tenormine100
Admin

Pour information à ceux que cela intéresse, voici l'article de loi qui encadre la liste B et normalement c'est celle la qu'il faut modifier, j'invite les concerné à écrire aux élus, plus vous serez nombreux à vous manifester et plus l'intervention du syndicat est légitime appuyée par des exemple qu'ils auront déjà reçu.
objectif : multiplier les courriers individuels aux sénateurs et députés, c'est le début du travail.
(en rouge les mots à supprimer)

voici le texte :


Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle
• TITRE V : MODERNISATION SANITAIRE ET SOCIALE.

________________________________________


Article 60
• Modifié par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 10 5° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2005
I.-Par dérogation aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 et L4112-6 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L4131-1, L4141-3, L4151-5 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions qui précédent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée à l'alinéa précédent.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens des 1° et 2° de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.
A compter de la publication de la présente loi, et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions prévues aux articles L4111-1 à L4111-4 et L4112-6 du code de la santé publique, sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la médecine en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au sixième alinéa du 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique.
Peuvent être également autorisées à exercer la médecine dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixées à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas non plus comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues à l'article L4111-4 du code de la santé publique.
Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
II.-(Modificateur)
III.-A (Modificateur)
B.-Les dispositions prévues au A prennent effet à compter du 1er janvier 2002. A compter de la publication de la présente loi, les personnes ayant satisfait aux épreuves de validation des connaissances organisées dans le régime antérieur ne peuvent être candidates à l'autorisation d'exercice que deux fois consécutives selon ledit régime.
Cette autorisation est accordée aux personnes justifiant, à la date de présentation de leur candidature, de six années de fonctions hospitalières ainsi qu'aux Français rapatriés d'Algérie ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du nombre maximum d'autorisations prévu à l'article L4111-4 du code de la santé publique.
Ces épreuves sont organisées pour la dernière fois au cours de l'année 2001 ou de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes. Au-delà du 31 décembre 2003, aucune autorisation d'exercice ne pourra être délivrée selon le régime antérieur sauf pour les praticiens adjoints contractuels qui devront demander l'autorisation d'exercice avant le 31 décembre 2010.

elyade10



[quote="tenormine100"]Pour information à ceux que cela intéresse, voici l'article de loi qui encadre la liste B et normalement c'est celle la qu'il faut modifier, j'invite les concerné à écrire aux élus, plus vous serez nombreux à vous manifester et plus l'intervention du syndicat est légitime appuyée par des exemple qu'ils auront déjà reçu.
objectif : multiplier les courriers individuels aux sénateurs et députés, c'est le début du travail.
(en rouge les mots à supprimer)

voici le texte :


Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle
• TITRE V : MODERNISATION SANITAIRE ET SOCIALE.

________________________________________


Article 60
• Modifié par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 10 5° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2005
I.-Par dérogation aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 et L4112-6 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L4131-1, L4141-3, L4151-5 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions qui précédent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée à l'alinéa précédent.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens des 1° et 2° de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.
A compter de la publication de la présente loi, et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions prévues aux articles L4111-1 à L4111-4 et L4112-6 du code de la santé publique, sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la médecine en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au sixième alinéa du 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique.
Peuvent être également autorisées à exercer la médecine dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixées à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas non plus comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues à l'article L4111-4 du code de la santé publique.
Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
II.-(Modificateur)
III.-A (Modificateur)
B.-Les dispositions prévues au A prennent effet à compter du 1er janvier 2002. A compter de la publication de la présente loi, les personnes ayant satisfait aux épreuves de validation des connaissances organisées dans le régime antérieur ne peuvent être candidates à l'autorisation d'exercice que deux fois consécutives selon ledit régime.
Cette autorisation est accordée aux personnes justifiant, à la date de présentation de leur candidature, de six années de fonctions hospitalières ainsi qu'aux Français rapatriés d'Algérie ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du nombre maximum d'autorisations prévu à l'article L4111-4 du code de la santé publique.
Ces épreuves sont organisées pour la dernière fois au cours de l'année 2001 ou de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes. Au-delà du 31 décembre 2003, aucune autorisation d'exercice ne pourra être délivrée selon le régime antérieur sauf pour les praticiens adjoints contractuels qui devront demander l'autorisation d'exercice avant le 31 décembre 2010.









Bonjour
Ok pour les courriers entièrement d'accord avec vous; mais ne doit-on pas également supprimer cette partie "ayant regagné le territoire national..." Qu'en pensez-vous?
Merci de bien vouloir nous aider

nes



@ tenormine: De mon côté, j'ai déja contatcé des sénateurs, et des députes, mais je ne pouvais pas faire appel à pluieurs députés, car c'est les députés de la circonscription de résidence que l'on doit contacté.

Mon hitoire est déja en instruction.

Je suis d'accord avec ténormine, il faut que chaque médecin français à diplôme hors union européenne contacte le député de sa circonscription plus quelques sénateurs, car notre problème n'est pas connu de l'ensemble de la classe poilitique.

Et plus des élus seront au courant de ce problème et mieux sait, et ça pourra aussi faciliter le travail du Syndicat, le cas échéant.

Pour la suprresion des français ayant regagné le territoire, c'est pas possible, déja s'il accepte de suprimer "à la demande des autorités françaises", c'est déja une grande avancée.

@elyade: dans quel but veux tu supprimé ayant regagné le territoire, quels sont tes arguments, concernant cette proposition,???

feryal



par définition les padues ont rejoint le territoire Francais, s'ils ont fait leur études en France le probleme ne se pose pas !!!!et si ils restent chez eux ce probleme ne les concerne pas!c'est mon point de vu!!!!

elyade10



" les personnes françaises a diplôme étranger ayant regagné le territoire national"; l'explication que je donne à cette phrase est la suivante : des français ayant vécu et obtenu un diplôme à l'étranger puis revenue en France. Ce qui n'est sans doute pas notre cas, la nationalité a été obtenue récemment (a des exceptions près bien sûr)et le diplôme sous la nationalité d'origine.
Merci de bien vouloir m'éclairer si j'ai mal compris....

feryal



elyade10 a écrit:" les personnes françaises a diplôme étranger ayant regagné le territoire national"; l'explication que je donne à cette phrase est la suivante : des français ayant vécu et obtenu un diplôme à l'étranger puis revenue en France. Ce qui n'est sans doute pas notre cas, la nationalité a été obtenue récemment (a des exceptions près bien sûr)et le diplôme sous la nationalité d'origine.
Merci de bien vouloir m'éclairer si j'ai mal compris....
vu sous cet angle oui c'est problematique!!!!!

sofièneche



Bonjour,

Que pensez vous de ça ... Proposition en Bleu !



Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle
• TITRE V : MODERNISATION SANITAIRE ET SOCIALE.

________________________________________


Article 60
• Modifié par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 10 5° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2005
I.-Par dérogation aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 et L4112-6 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L4131-1, L4141-3, L4151-5 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions qui précédent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un baccalauréat et d'un diplôme de médecine étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée à l'alinéa précédent.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens des 1° et 2° de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.
A compter de la publication de la présente loi, et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions prévues aux articles L4111-1 à L4111-4 et L4112-6 du code de la santé publique, sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la médecine en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au sixième alinéa du 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique.
Peuvent être également autorisées à exercer la médecine dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixées à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas non plus comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues à l'article L4111-4 du code de la santé publique.
Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
II.-(Modificateur)
III.-A (Modificateur)
B.-Les dispositions prévues au A prennent effet à compter du 1er janvier 2002. A compter de la publication de la présente loi, les personnes ayant satisfait aux épreuves de validation des connaissances organisées dans le régime antérieur ne peuvent être candidates à l'autorisation d'exercice que deux fois consécutives selon ledit régime.
Cette autorisation est accordée aux personnes justifiant, à la date de présentation de leur candidature, de six années de fonctions hospitalières ainsi qu'aux Français rapatriés d'Algérie ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du nombre maximum d'autorisations prévu à l'article L4111-4 du code de la santé publique.
Ces épreuves sont organisées pour la dernière fois au cours de l'année 2001 ou de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes. Au-delà du 31 décembre 2003, aucune autorisation d'exercice ne pourra être délivrée selon le régime antérieur sauf pour les praticiens adjoints contractuels qui devront demander l'autorisation d'exercice avant le 31 décembre 2010.

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elyade10



sofièneche a écrit:Bonjour,

Que pensez vous de ça ... Proposition en Bleu !



Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle
• TITRE V : MODERNISATION SANITAIRE ET SOCIALE.

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Article 60
• Modifié par Ordonnance 2004-637 2004-07-01 art. 10 5° JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2005
I.-Par dérogation aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 et L4112-6 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L4131-1, L4141-3, L4151-5 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions qui précédent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un baccalauréat et d'un diplôme de médecine étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée à l'alinéa précédent.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens des 1° et 2° de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.
A compter de la publication de la présente loi, et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions prévues aux articles L4111-1 à L4111-4 et L4112-6 du code de la santé publique, sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la médecine en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au sixième alinéa du 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique.
Peuvent être également autorisées à exercer la médecine dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixées à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas non plus comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues à l'article L4111-4 du code de la santé publique.
Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
II.-(Modificateur)
III.-A (Modificateur)
B.-Les dispositions prévues au A prennent effet à compter du 1er janvier 2002. A compter de la publication de la présente loi, les personnes ayant satisfait aux épreuves de validation des connaissances organisées dans le régime antérieur ne peuvent être candidates à l'autorisation d'exercice que deux fois consécutives selon ledit régime.
Cette autorisation est accordée aux personnes justifiant, à la date de présentation de leur candidature, de six années de fonctions hospitalières ainsi qu'aux Français rapatriés d'Algérie ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du nombre maximum d'autorisations prévu à l'article L4111-4 du code de la santé publique.
Ces épreuves sont organisées pour la dernière fois au cours de l'année 2001 ou de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes. Au-delà du 31 décembre 2003, aucune autorisation d'exercice ne pourra être délivrée selon le régime antérieur sauf pour les praticiens adjoints contractuels qui devront demander l'autorisation d'exercice avant le 31 décembre 2010.

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Bonsoir
je suis d'accord pour une modification du texte de la loi en précisant que les français sont aussi bien ceux qui sont nés français et possèdent un diplôme de médecine HUE et ceux qui ont acquis secondairement la nationalité française et possèdent eux aussi un diplôme HUE.
Qu'en pense Tenormine?
Bonne soirée

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